Un texte de la Gazette Nationale
MUNICIPALITÉ
On se tromperait si l’on croyait qu’un corps administratif peut supprimer à son gré des fêtes ou des amusements dont l’habitude aurait fait une sorte de besoin au peuple. Le devoir des magistrats consiste seulement à prévenir, par des dispositions particulières, et l’emploi de la force, les désordres que pourraient faire na ître des plaisirs trop bruyants, ou tout au plus à suspendre ces amusements, lorsque des conjonctures politiques peuvent les faire servir à des desseins contre l’ordre public. C’est ce que la municipalité fit en 1790 et 1791, et ce qu’elle vient de faire à l’égard du Carnaval. Son arrêté du 20 janvier de cette année, porte : 1°qu’il est défendu de paraître travesti dans les rues ; 2° que personne ne pourra donner de bal masqué public ; 3° qu’on ne peut étaler ou vendre des masques et habits de déguisement passé onze heures du soir ; 4° que personne ne peut donner de bal public, sans en avoir obtenu l’autorisation de la police ; 5° que ces bals ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures de nuit. P.
GAZETTE NATIONALE
ou LE MONITEUR UNIVERSEL
N°32 MERCREDI 1er FÉVRIER 1792
Troisième année de la Liberté.